Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 41 ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 7 et 14 (2o),
Arrête :
Art. 1er. - La liste des diplômes et des titres reconnus équivalents, sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat, mentionnée au 2o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, est la suivante :
A. - Toutes les licences sanctionnant une formation dans les domaines scientifiques suivants :
- mathématiques ;
- physique ;
- chimie ;
- mécanique ;
- informatique ;
- électronique, électrotechnique et automatique ;
- télécommunications ;
- sciences industrielles ;
- sciences de l'ingénieur ;
B. - Uniquement pour les concours organisés jusqu'en 2004 inclus, la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives ;
C. - Toutes les licences sanctionnant une formation dans les domaines suivants :
- juridique ;
- science politique ;
- sciences économiques ;
- gestion ;
- administration économique et sociale ;
- langues et civilisations étrangères (1) ;
- langues étrangères appliquées (1) ;
- histoire ;
- géographie ;
- sociologie ;
D. - Le diplôme d'un institut d'études politiques sanctionnant une formation de trois années après le baccalauréat ;
E. - Le diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;
F. - Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux A, C, D et E du présent article .
Art. 2. - La liste des diplômes et des titres reconnus équivalents, sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, mentionnée au 3o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est la suivante :
- mathématiques ;
- physique ;
- mécanique ;
- informatique ;
- électronique, électrotechnique et automatique ;
- télécommunications ;
- sciences industrielles ;
- sciences de l'ingénieur ;
B. - Toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines suivants :
- juridique ;
- science politique ;
- sciences économiques ;
- gestion ;
- administration économique et sociale ;
- sociologie ;
C. - Uniquement pour les concours organisés jusqu'en 2005 inclus, toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines suivants :
- langues et civilisations étrangères (1) ;
- langues étrangères appliquées (1) ;
- histoire ;
- géographie ;
D. - Les diplômes des instituts d'études politiques sanctionnant une formation de quatre années après le baccalauréat ;
E. - Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux A, B, C (jusqu'en 2005 inclus) et D du présent article .
Art. 3. - L'arrêté du 28 septembre 1981, modifié par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 16 novembre 1988, relatif aux diplômes et concours visés aux 2o et 3o de l'article 7 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir des concours organisés en 2003.
Art. 5. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2002.
(1) Les langues et civilisations retenues seront exclusivement : l'allemand, l'anglais, l'arabe moderne, le bulgare, le chinois, l'espagnol, le grec, le hongrois, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe, le roumain, le serbo-croate, le tchèque et le turc.